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Les réalisations générées à l'aide de l'IA générative sont-elles protégeables par le droit d'auteur ? Le CSPLA propose une grille d'analyse

Photo du rédacteur: Benjamin BRAMI
Benjamin BRAMI
22 sept.
3 min de lecture


En 2026, l’intelligence artificielle générative a produit 44 % des nouveaux titres musicaux mis en ligne sur Deezer, tandis que Spotify a retiré 75 millions de morceaux générés par IA pour lutter contre les contenus non originaux et le spam musical. Face à cette explosion de contenus générés par l'IA dans les industries culturelles, une question légitime se pose : les créations humaines générées à l'aide d'outils d'IA générative sont-elles protégeables par le droit d'auteur ? Le rapport du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), présenté en juillet 2026, apporte des réponses juridiques précises.


Une distinction clé : création hybride vs production synthétique

Le CSPLA ne propose pas de créer un nouveau droit pour les œuvres générées par IA. En revanche, il introduit une dichotomie bien utile entre :

  • Les créations hybrides : L’humain conserve un rôle créatif lors de la conception de l'oeuvre, de l'itération (ajustement des versions successives générées par l'IA), de la direction de l'outil de l'IA, de la sélection et de la retouche du résultat. Si un certain degré d’originalité est atteint, l'oeuvre peut être protégée par le droit d’auteur.

Exemple : Un artiste qui utilise MidJourney pour générer des visuels, puis les retouche et les intègre dans une œuvre cohérente.

  • Production synthétique : Générée sans intervention humaine significative, elle est exclue du droit d’auteur et relève du domaine public.


    Jurisprudence : La Cour suprême américaine a confirmé en mars 2026 (affaire Thaler v. Perlmutter) un arrêt de la Cour d'appel du district de Columbia, lequel avait affirmé qu’une œuvre 100 % générée par un système d'IA sans contribution humaine créative ne peut être protégée par le copyright américain. (Il s'agissait en l'espèce d'un système d'IA baptisé « Creativity Machine » capable de produire de manière autonome des images et compositions visuelles).

A Recent Entrance to Paradise" par Thaler
A Recent Entrance to Paradise" par Thaler


Une grille d’analyse en trois temps pour évaluer l’originalité


Inspiré d'un arrêt Painer de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la photographie, le CSPLA estime que l'originalité d'une création hybride peut se manifester à 3 moments :

  • Lors de la conception de l’oeuvre et du paramétrage ;

  • Pendant la génération, à travers l’amélioration de l’oeuvre par des ajustements itératifs (nouveaux prompts, demandes de corrections, etc) et la direction de l’outil ;

  • En aval, lors de la sélection, de la retouche et de l'intégration du résultat. 


Preuve et protection : un défi probatoire


Le rapport souligne que la difficulté majeure pour apprécier l'originalité d'une oeuvre hybride réside dans la preuve. En réponse à cette difficulté, le rapport propose de répartir la charge de la preuve en 2 temps : 

  • Il revient à celui qui conteste la protection d’apporter des indices concrets d’une génération sans intervention humaine déterminante.

  • Il appartient ensuite à celui qui revendique la protection d'établir que les choix esthétiques de l’oeuvre procèdent bien de son activité créatrice.


    Jurisprudence : En France, l’arrêt Evema c/ Someva (Cass. 1re civ., avril 2026) rappelle que l’originalité ne se présume pas : il faut prouver que les choix reflètent la personnalité de l’auteur.



Que faire des productions 100 % synthétiques ? Domaine public


Le rapport écarte la création d’un droit d'auteur spécifique pour les œuvres purement générées par IA. Elles relèvent du domaine public, avec une piste prospective : le domaine public payant. Il s'agirait d'autoriser l'exploitation libre des productions synthétiques (comme tout contenu en domaine public) mais soumettre cette exploitation à une redevance afin de décourager l’usage massif de contenus synthétiques qui inondent le marché et captent des revenus (via le streaming, la publicité, etc.) au détriment des véritables créations humaines.

Le produit d'un telle redevance serait réaffecté à un fonds dédié à la création humaine.


Toutefois, l'obstacle majeur à un tel mécanisme est qu'il suppose une transparence sur l’usage de l’IA, aujourd’hui non obligatoire.


Conclusion : Le CSPLA ne révolutionne pas le droit d'auteur, mais offre des critères et outils pour l'adapter à l'ère de l'IA. Il insiste sur la distinction entre l'apport humain significatif et la simple délégation à la machine ainsi que sur la nécessité d'une preuve.

Il s'agit d'une approche pragmatique qui préserve l'équilibre entre innovation et protection des créateurs.


 
 
 

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